(15) Le comité d'observation du marché était également composé de représentants des parties (article 7). Il avait pour fonction d'étudier la situation du marché et de faire rapport au comité de politique générale. Le secrétariat lui transmettait les déclarations des parties sur la capacité de leur flotte et leurs chargements mensuels (article 14). L'accord stipulait que les parties étaient tenues de fournir au secrétariat l'ensemble des données, rapports ou documents nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord (article 12).
Décision 1999/485/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/485/CE
RattachementDécision 1999/485/CE
Versionacte d'origine du 30/04/1999 (CELEX 31999D0485)
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