(151) L'EATA avait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence car il permettait de limiter ou de contrôler la production au sens de l'article 85, paragraphe 1, point b). II permettait, en particulier, aux parties à l'EATA de restreindre substantiellement la capacité concurrentielle de chacune d'entre elles vis-à-vis des autres en limitant le volume mis sur le marché par chacune. Compte tenu de la relation existant entre l'offre et le prix, l'EATA avait également un effet sur les prix.
Décision 1999/485/CE · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/485/CE
RattachementDécision 1999/485/CE
Versionacte d'origine du 30/04/1999 (CELEX 31999D0485)
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