(16) Les parties à l'EATA avaient pour usage de déclarer la capacité individuelle de chacun de leurs navires, deux fois par an et à l'avance. Elles communiquaient également chaque mois au secrétariat de l'EATA les données suivantes: i) le nom du navire; ii) la date d'entrée dans le canal de Suez; iii) la capacité maximale déclarée, en EVP; iv) le nombre total de cellules effectivement remplies, en EVP; v) le fret hors EATA embarqué, en EVP(8); vi) l'utilisation de la capacité en pourcentage; vii) une prévision de la capacité pour chaque navire pour les deux mois suivants; viii) une estimation des totaux mensuels pour les quatre mois suivants.
Décision 1999/485/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/485/CE
RattachementDécision 1999/485/CE
Versionacte d'origine du 30/04/1999 (CELEX 31999D0485)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.