(163) Les parties à l'EATA font valoir dans la réponse à la communication des griefs (annexe 12, point 6), qu'étant donné que le règlement (CEE) n° 4056/86 ne s'applique pas au transport terrestre, les services qu'elles offrent ne concernent pas des marchandises passant physiquement d'un État membre à l'autre. Cet argument est erroné car il crée une confusion entre la question de droit qui est celle du règlement applicable au mode de transport en question et la question de fait qui consiste à savoir si une réduction de la concurrence entre entreprises de pays différents est susceptible d'affecter le commerce entre États membres.
Décision 1999/485/CE · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/485/CE
RattachementDécision 1999/485/CE
Versionacte d'origine du 30/04/1999 (CELEX 31999D0485)
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