(179) La Commission ajoutait que: "La régulation des capacités est exemptée par l'article 3, point d), quand elle consiste à modifier la capacité physique disponible par des ajustements temporaires, tels que le retrait d'un navire ou l'abaissement de la fréquence d'un service, correspondant à une réduction saisonnière de la demande. L'article 3, point d), n'exempte pas les accords de non-utilisation de la capacité parce que leur seul effet est de relever des prix et ils n'introduisent pas d'amélioration aux services offerts."
Décision 1999/485/CE · Article
Article considérant 179
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/485/CE
RattachementDécision 1999/485/CE
Versionacte d'origine du 30/04/1999 (CELEX 31999D0485)
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