(180) En vertu de l'exemption par catégorie, les conférences sont autorisées à la fois à appliquer un tarif commun ou uniforme et à recourir à un certain nombre d'autres restrictions de la concurrence spécifiées par les dispositions d'exemption, y compris la régulation des capacités de transport offertes par chaque membre de la conférence. L'EATA ne constituait pas un accord ou un arrangement dans le cadre duquel les parties opéraient en appliquant des taux de fret uniformes ou communs. L'EATA n'était donc pas une conférence maritime au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point b) du règlement (CEE) n° 4056/86. L'exemption par catégorie prévue à l'article 3 dudit règlement n'était pas applicable car elle ne vaut que pour les conférences maritimes telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 3, point b). ii) Conditions d'octroi d'une exemption individuelle
Décision 1999/485/CE · Article
Article considérant 180
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/485/CE
RattachementDécision 1999/485/CE
Versionacte d'origine du 30/04/1999 (CELEX 31999D0485)
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