(187) Le Tribunal de première instance a dit pour droit que: "on ne saurait perdre de vue que, en cas de demande d'exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité, l'entreprise demanderesse a la charge de prouver qu'elle satisfait à chacune des quatre conditions prescrites par cette disposition et est tenue d'exposer dans le formulaire introductif A/B sa position sur chacune de ces conditions. Il convient également de rappeler que la Commission, compte tenu du caractère cumulatif des conditions requises, peut, à tout moment et jusqu'au stade de l'adoption finale de la décision, constater que l'une des conditions, peu importe laquelle, fait défaut."(78) Étant donné que la Commission conclut que la première condition de l'article 85, paragraphe 3, n'est pas remplie, il n'est pas vraiment nécessaire d'examiner si les trois autres conditions le sont. Quoiqu'il en soit, la Commission a fait cet exercice dans l'intérêt d'une plus grande clarté juridique et afin de répondre aux arguments de l'EATA.
Décision 1999/485/CE · Article
Article considérant 187
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/485/CE
RattachementDécision 1999/485/CE
Versionacte d'origine du 30/04/1999 (CELEX 31999D0485)
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