Décision 1999/485/CE · Article

Article considérant 214

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/485/CE
RattachementDécision 1999/485/CE
Versionacte d'origine du 30/04/1999 (CELEX 31999D0485)
RéférenceConsidérant 214 de la décision 1999/485/CEEUR-Lex →

(214) Un accord tel que l'EATA, et en particulier l'accord de non-utilisation de capacités et l'échange d'informations, qui avait pour but de relever les taux de fret sans pour autant améliorer la qualité du service, ne peut être considéré comme réservant aux utilisateurs une part équitable du profit qui en résulte. En conséquence, la Commission considère que l'EATA ne permettait pas de faire bénéficier les utilisateurs d'une part équitable du profit qui en est résulté. c) Caractère indispensable des restrictions de concurrence

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