(216) Au point 6.1.10 de leur demande d'exemption individuelle, les parties à l'EATA ont fait valoir que seul celui-ci pouvait assurer la stabilité prévue par le règlement (CEE) n° 4056/86. La raison en était apparemment que la puissance de marché de la FEFC n'aurait plus été suffisante pour contrôler l'utilisation des capacités par l'intermédiaire de la structure de conférence. Des restrictions de l'utilisation des capacités appliquées uniquement par les membres de la conférence auraient dès lors fait perdre à ceux-ci des parts de marché au profit des compagnies indépendantes. Les parties à l'EATA ont également soutenu(88) que cet accord restreignait beaucoup moins la concurrence que les conférences maritimes traditionnelles.
Décision 1999/485/CE · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/485/CE
RattachementDécision 1999/485/CE
Versionacte d'origine du 30/04/1999 (CELEX 31999D0485)
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