(22) Toute partie pouvait se retirer de l'accord, à condition de donner un préavis d'au moins quatre-vingt-dix jours [article 33 (d)]. Toutefois, même en cas de retrait, les parties étaient tenues de continuer à respecter leur "capacité maximale autorisée" pendant une période pouvant aller jusqu'à douze mois, sauf si elles cessaient de posséder, d'exploiter ou d'entretenir des navires en tant que transporteur maritime agréé (common carrier) (article 18). Le non-respect de la "capacité maximale autorisée" pouvait entraîner la non-restitution d'une garantie financière ou l'application d'autres sanctions financières (article 18). L'adhésion de nouvelles parties à l'accord devait être approuvée à l'unanimité par les parties en place (article 33).
Décision 1999/485/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/485/CE
RattachementDécision 1999/485/CE
Versionacte d'origine du 30/04/1999 (CELEX 31999D0485)
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