(221) En tout état de cause, la Commission n'admet pas la thèse selon laquelle un accord entre des compagnies maritimes membres d'une conférence et des compagnies indépendantes sur un trafic donné serait nécessairement moins restrictif de la concurrence qu'un accord de conférence. En effet, un arrangement plus souple qu'un accord de conférence peut être destiné à étendre la puissance de marché des membres d'une conférence en permettant l'adhésion de compagnies maritimes qui ne souhaitent pas appliquer des taux communs ou uniformes(89).
Décision 1999/485/CE · Article
Article considérant 221
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/485/CE
RattachementDécision 1999/485/CE
Versionacte d'origine du 30/04/1999 (CELEX 31999D0485)
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