(222) L'exemption par catégorie en faveur des accords de conférence maritime prévue à l'article 3 du règlement(CEE) n° 4056/86 est octroyée pour autant que les conférences sont soumises à une concurrence réelle ou potentielle effective. La stabilité prévue par le règlement doit donc pouvoir exister dans un environnement caractérisé par une concurrence effective. En conséquence, la Commission réfute l'argument selon lequel l'existence d'une concurrence exclut ce type de stabilité. En effet, si ce type de stabilité ne pouvait exister qu'en l'absence de concurrence effective, l'exemption par catégorie en faveur des conférences maritimes ne pourrait remplir les conditions prévues à l'article 85, paragraphe 3.
Décision 1999/485/CE · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/485/CE
RattachementDécision 1999/485/CE
Versionacte d'origine du 30/04/1999 (CELEX 31999D0485)
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