(236) La Commission n'accepte pas cet argument qui comporte au moins deux défectuosités. Premièrement, il revient à soutenir que l'absence de limite de part de marché dans l'exemption par catégorie en faveur des conférences maritimes rend inapplicable la quatrième condition prévue à l'article 85, paragraphe 3: il ne s'agit pas là d'une interprétation raisonnable du règlement. Deuxièmement, il ignore l'article 7 du règlement (CEE) n° 4056/86, qui impose expressément à la Commission l'obligation de retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie dans des circonstances entraînant l'absence d'une concurrence effective. iii) Conclusion quant à l'applicabilité de l'article 85, paragraphe 3
Décision 1999/485/CE · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/485/CE
RattachementDécision 1999/485/CE
Versionacte d'origine du 30/04/1999 (CELEX 31999D0485)
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