Décision 1999/485/CE · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/485/CE
RattachementDécision 1999/485/CE
Versionacte d'origine du 30/04/1999 (CELEX 31999D0485)
RéférenceConsidérant 44 de la décision 1999/485/CEEUR-Lex →

(44) Premièrement, les services réguliers de transport maritime, ou services de ligne, constituent un marché différent de celui des services de tramp(19). D'une manière générale, la nature des relations entre les chargeurs et les compagnies maritimes est très différente selon que ces dernières assurent des services réguliers ou des services de tramp. Dans les services réguliers l'opérateur est un common carrier, c'est-à-dire un fournisseur de services de transport qui offre de transporter toutes les cargaisons qui lui sont présentées. Les services de tramp, en revanche sont généralement assurés sur la base de contrats ad hoc négociés individuellement.

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