(60) En ce qui concerne la clientèle, la Commission ne peut admettre que la grande majorité des clients des parties considéreraient le transport par navire vraquier ou transporteur de néo-vrac comme étant substituable au transport par porte-conteneurs intégral. Les différences, du point de vue de la clientèle, sont l'absence de départs hebdomadaires réguliers et le fait que, dans de nombreux cas, les navires qui ne sont pas des porte-conteneurs intégraux utilisent des terminaux portuaires ou des postes d'accostage différents de ceux utilisés par les porte-conteneurs intégraux, avec pour conséquence des pertes d'efficience dans les opérations de transport multimodal. iii) Transports aériens
Décision 1999/485/CE · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/485/CE
RattachementDécision 1999/485/CE
Versionacte d'origine du 30/04/1999 (CELEX 31999D0485)
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