Décision 1999/485/CE · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/485/CE
RattachementDécision 1999/485/CE
Versionacte d'origine du 30/04/1999 (CELEX 31999D0485)
RéférenceConsidérant 62 de la décision 1999/485/CEEUR-Lex →

(62) Tout chargeur étant soucieux de réduire ses coûts de transport au strict minimum, il ne sera disposé à supporter le surcoût lié au transport aérien que s'il est indispensable que ses marchandises soient livrées plus rapidement qu'elles ne pourraient l'être si elles étaient transportées par mer et si la valeur des marchandises est suffisamment élevée pour qu'il puisse supporter le coût plus élevé du transport. Dans ce cas, il serait inexact de dire que le transport maritime peut se substituer au transport aérien. Il convient de noter que la majeure partie des marchandises transportées dans le sens ouest-est entre l'Europe du Nord et l'Extrême-Orient (l'objet de l'EATA) sont considérées par les parties à l'EATA comme des marchandises de faible valeur. iv) Transports terrestres

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