(8) L'article 2 de l'EATA disposait que l'objet de l'accord était d'établir un programme de régulation des capacités, afin de parvenir: "a) the optimum use of available capacity on deep sea vessels owned, operated or controlled by the [EATA] Parties ...; and b) the improvement of revenue ... to a level consistent with a reasonable rate of return on investment for the services provided, and to maintain the viability of such services in the future ..." [ "a) à une utilisation optimale de la capacité disponible sur les navires de haute mer que possèdent, exploitent ou contrôlent les parties [à l'EATA] ...; et b) à une augmentation des recettes..., pour atteindre un niveau assurant un rendement raisonnable des investissements réalisés pour les services fournis et afin de préserver la rentabilité de ces services à l'avenir..." ]
Décision 1999/485/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/485/CE
RattachementDécision 1999/485/CE
Versionacte d'origine du 30/04/1999 (CELEX 31999D0485)
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