Décision 1999/485/CE · Article

Article considérant 80

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/485/CE
RattachementDécision 1999/485/CE
Versionacte d'origine du 30/04/1999 (CELEX 31999D0485)
RéférenceConsidérant 80 de la décision 1999/485/CEEUR-Lex →

(80) D'après les estimations fournies par l'EATA à la Commission dans la demande d'exemption (et qui se rapportent donc à la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'EATA), les parties à l'accord assuraient, en 1991, environ 86 % du trafic régulier ouest-est entre l'Europe du Nord et l'Extrême-Orient. La part de marché qui échappait ainsi théoriquement à l'accord s'élevait donc à 14 %. Ces chiffres comprennent une marge représentant la part du fret transportée par le Transsibérien. Pour les raisons indiquées au considérant 63, la Commission considère que le Transsibérien ne fait pas partie du même marché mais, compte tenu des quantités relativement peu importantes (environ 2 %) transportées de cette manière, elle n'a pas jugé utile de corriger les chiffres fournis par l'EATA de façon à exclure le Transsibérien. Tableau 3 Volumes et parts de marché - 1991 Fret conteneurisé voyageant sur navires de ligne dans le sens ouest-est >TABLE>

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