(6) aux termes de l'article 215, troisième alinéa, du traité et des articles correspondants des traités CECA et CEEA, en cas de démission, le président de la Commission est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, la procédure applicable pour son remplacement étant celle qui est prévue à l'article 214, paragraphe 2, du traité; aux termes du quatrième alinéa dudit article, sauf en cas de démission d'office, les membres de la Commission restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement; aux termes du deuxième alinéa de ce même article, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement d'un commissaire dont les fonctions prennent fin;
Décision (CELEX 31999D0493) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 31999D0493)
RattachementDécision (CELEX 31999D0493)
Versionacte d'origine du 09/07/1999 (CELEX 31999D0493)
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