Version d'origine : acte du 22/07/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/555/CE
RattachementDécision 1999/555/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0555)
Référencearticle 1 de la décision 1999/555/CEEUR-Lex →
Les dossiers suivants satisfont en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive, compte tenu des utilisations proposées:
1) le dossier transmis par BASF AG à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du BAS 656H (diméthénamide-p) en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et soumis au comité phytosanitaire permanent le 10 juin 1999;
2) le dossier transmis par Cyanamid Agro NV/SA à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de l'AC 900001 (picolinafène) en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et soumis au comité phytosanitaire permanent le 10 juin 1999;
3) le dossier transmis par Zeneca Agrochemicals à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du ZA 1963 (picoxystrobine) en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et soumis au comité phytosanitaire permanent le 10 juin 1999.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.