Décision 1999/555/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/555/CE
RattachementDécision 1999/555/CE
Versionacte d'origine du 22/07/1999 (CELEX 31999D0555)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 1999/555/CEEUR-Lex →

(8) considérant que l'article 6, paragraphe 3, de la directive stipule qu'il doit être confirmé au niveau de la Communauté que chaque dossier doit être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive;

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