(8) considérant que l'article 6, paragraphe 3, de la directive stipule qu'il doit être confirmé au niveau de la Communauté que chaque dossier doit être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive;
Décision 1999/555/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/555/CE
RattachementDécision 1999/555/CE
Versionacte d'origine du 22/07/1999 (CELEX 31999D0555)
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