La participation de la Communauté au coût des mesures destinées à détecter le plus rapidement possible toute incursion du virus responsable de la fièvre catarrhale du mouton et à empêcher toute nouvelle propagation de la maladie, mise en oeuvre jusqu'au 15 septembre 1999, est plafonnée à 0,3 million d'euros et ventilée comme suit:
- 50 % des dépenses encourues pour les examens sérologiques pratiqués sur les bovins "sentinelles" conformément à l'article 2,
- 50 % des dépenses encourues par la Grèce au titre du dédommagement des propriétaires pour l'abattage et la destruction des bovins "sentinelles" devenus séropositifs et du bétail séronégatif détenu dans la ou les même(s) exploitation(s),
- 50 % des dépenses encourues par la Grèce au titre du dédommagement des propriétaires pour l'abattage et la destruction des troupeaux de moutons où un signe de la maladie a été détecté, dans la limite de dix au maximum par île,
- 50 % des dépenses encourues par la Grèce pour la désinfection des sites de reproduction des vecteurs,
- 50 % des dépenses encourues par la Grèce pour les opérations postérieures au 8 janvier 1999 et nécessaires à la mise en oeuvre du programme de sérosurveillance visé dans l'annexe à la décision 1999/221/CE.