(13) TD exploitera un réseau de télécommunications qui sera en concurrence avec celui de l'opérateur historique France Télécom. Il fournira, principalement à Cégétel, mais aussi à d'autres opérateurs, des capacités de transmission pour le trafic national et le trafic longue distance et, exclusivement à Cégétel, des services de téléphonie vocale longue distance. Les accords notifiés concerneront par conséquent: i) le marché des services de portage et ii) celui de la fourniture de services de télécommunications fixes longue distance. Ces deux marchés ont été définis par un certain nombre de décisions antérieures de la Commission(8). Comme dans certaines décisions passées, il n'est en outre pas nécessaire en l'espèce de délimiter avec précision le marché de produits, puisque l'opération envisagée ne pose pas de problèmes au regard de la concurrence, même si l'on retient les définitions les plus restrictives. b) Marché géographique
Décision 1999/574/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/574/CE
RattachementDécision 1999/574/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1999 (CELEX 31999D0574)
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