(14) L'étendue géographique du marché des télécommunications est déterminée: i) par l'étendue et la couverture du réseau, c'est-à-dire l'ensemble des clients qui peuvent être atteints par le réseau et dont la demande peut être satisfaite et ii) par la législation et la réglementation en vigueur sur le territoire sur lequel l'opérateur est actif.
Décision 1999/574/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/574/CE
RattachementDécision 1999/574/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1999 (CELEX 31999D0574)
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