Décision 1999/574/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/574/CE
RattachementDécision 1999/574/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1999 (CELEX 31999D0574)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 1999/574/CEEUR-Lex →

(15) Compte tenu du régime de licence et du cadre réglementaire applicables à la fourniture de services de télécommunications fixes longue distance, il convient de considérer que le marché géographique correspondant est national. De plus, le réseau de TD sera limité au territoire français. Par conséquent, le marché géographique en cause pour la fourniture de services de portage est la France. c) Position des parties sur le marché des télécommunications

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