(28) Le 18 mars 1998, la Commission a informé les parties qu'elle considérait que la clause relative à l'utilisation prioritaire du domaine ferroviaire par TD tombait sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité et qu'elle ne pouvait pas, en tant que telle, bénéficier de l'exemption prévue à l'article 81, paragraphe 3. Le 20 avril 1998, les parties ont proposé de modifier cette clause afin de préciser l'étendue et les modalités d'application du droit d'accès prioritaire accordé à TD et, partant, de définir clairement les conditions d'application des sanctions prévues par les accords. Afin de répondre aux observations de la Commission, les parties ont ajouté les dispositions suivantes aux accords initiaux le 31 juillet 1998: i) un traitement équitable des tiers dans les cas exceptionnels ou les infrastructures ferroviaires en question constituent le seul moyen de faire passer des câbles (vallées étroites) et ii) la SNCF (ou le cas échéant RFF: voir note 10 de bas de page) reste libre de fournir un accès à ses infrastructures ferroviaires aux autres opérateurs de télécommunications, pour autant que cela n'entrave pas le déploiement du réseau de TD.
Décision 1999/574/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/574/CE
RattachementDécision 1999/574/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1999 (CELEX 31999D0574)
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