(42) Par cette disposition, la SNCF assure à sa filiale TD les ressources nécessaires à la poursuite de ses principales activités. Il s'agit d'un droit exclusif concernant l'essence même du contrat d'apport. Cette disposition est également liée à la décision de la SNCF de ne pas devenir un opérateur de télécommunications et de céder à sa filiale TD toutes les activités liées à l'exploitation du réseau construit sur ses infrastructures ferroviaires. De plus, TD a également pour tâche de concevoir l'architecture et d'assurer la maintenance d'un réseau national de télécommunications sur la base des fibres optiques déjà déployées par la SNCF. Une mise à niveau de ces fibres est nécessaire pour accroître leur capacité et assurer leur intégration dans le réseau. La gestion, l'intégration et la mise à niveau de ce réseau seraient extrêmement difficiles, si l'utilisation de l'ensemble des fibres optiques qui le composent n'étaient pas réservée à un seul opérateur. b) Utilisation prioritaire du domaine ferroviaire
Décision 1999/574/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/574/CE
RattachementDécision 1999/574/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1999 (CELEX 31999D0574)
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