(43) Cette disposition a pour objet d'assurer à TD les moyens nécessaires à son activité en garantissant le déploiement du réseau de télécommunications en cause dans le délai fixé dans son plan d'exploitation. Cégétel dépend exclusivement du réseau longue distance de TD pour l'acheminement de son trafic longue distance. Ce droit d'accès prioritaire au domaine ferroviaire est justifié, vu les conditions de déploiement du réseau imposées par la loi et l'obligation d'assurer un service de transport ferroviaire continu et de garantir la circulation des trains. Le texte des accords, tel qu'il a été modifié par les parties (considérants 28, 29 et 30), ne confère pas de droit exclusif à TD, ni n'interdit aux tiers d'utiliser le domaine ferroviaire(14) pour installer des câbles et, partant, n'empêche pas des opérateurs concurrents de construire des réseaux. c) Distribution exclusive des services de téléphonie vocale de TD par Cégétel
Décision 1999/574/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/574/CE
RattachementDécision 1999/574/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1999 (CELEX 31999D0574)
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