(44) L'accord de commercialisation prévoit que TD ne distribuera pas elle-même ses services de téléphonie vocale destinés aux utilisateurs finals, mais les fournira à Cégétel (article 2.1 de l'accord de commercialisation). Les deux entreprises fondatrices sont convenues de la stratégie suivante: TD sera chargée des aspects techniques de l'installation et de l'exploitation du réseau, tandis que Cégétel, par l'intermédiaire de Cégétel Le 7 et de Cégétel Entreprises, assurera l'exploitation commerciale des services offerts aux clients. Cette disposition reflète l'intention de la SNCF de limiter les activités de TD à l'exploitation du réseau de télécommunications. Par cette limitation, l'accord de commercialisation garantit à TD une demande pour ses services de téléphonie vocale longue distance, qui seront commercialisés par Cégétel. Cet accord assure par conséquent à TD des débouchés suffisants pour lui permettre d'entrer sur le marché et de rester viable durablement en tant qu'opérateur. d) Clause d'approvisionnement exclusif
Décision 1999/574/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/574/CE
RattachementDécision 1999/574/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1999 (CELEX 31999D0574)
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