Décision 1999/574/CE · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/574/CE
RattachementDécision 1999/574/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1999 (CELEX 31999D0574)
RéférenceConsidérant 45 de la décision 1999/574/CEEUR-Lex →

(45) De même, l'obligation prévue aux articles 4.4 et 4.5 de l'accord-cadre, selon laquelle Cégétel est tenue de s'approvisionner exclusivement auprès de TD, garantit à l'entreprise commune un volume minimal d'activités effectif et rentable ainsi que des bénéfices réguliers. Il convient cependant de rappeler que cet engagement est considérablement réduit, d'une part, par la possibilité pour Cégétel de s'approvisionner auprès d'un tiers dès lors que les prix pratiqués par TD seraient supérieurs à ceux du marché et, d'autre part, par les anciens contrats d'approvisionnement auxquels elle est toujours liée.

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