(48) Les clauses de non-concurrence applicables à la SNCF (articles 3 et 36 de l'accord-cadre) et à Cégétel (article 4.8 de l'accord-cadre) garantissent que ces deux entreprises non concurrentes, qui sont entrées sur un marché de produits nouveau pour toutes les deux, concentreront leurs efforts sur TD. De plus, étant donné que le réseau de télécommunications de TD, qui sera construit sur la base des infrastructures ferroviaires françaises, sera indispensable à l'activité de Cégétel en tant qu'opérateur offrant une gamme complète de services de télécommunications, ces clauses sont nécessaires pour assurer la stabilité de TD sur le marché. L'obligation de non-concurrence qui repose sur TD assure que TD concentrera ses efforts sur l'exploitation du réseau de télécommunications, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 1999/574/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/574/CE
RattachementDécision 1999/574/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1999 (CELEX 31999D0574)
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