(7) TD a pour objet de mettre en place et d'exploiter un réseau national de télécommunications longue distance sur la base: a) des capacités de transmission excédentaires du réseau de télécommunications existant de la SNCF; b) des câbles optiques mis à sa disposition par Cégétel ou ses filiales et c) d'investissements supplémentaires destinés au déploiement de ses propres câbles, dans le cadre d'un plan d'installation prévu par les accords pour la période initiale 1997-2000.
Décision 1999/574/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/574/CE
RattachementDécision 1999/574/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1999 (CELEX 31999D0574)
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