Considérants (5)
(1)(1) considérant que des foyers de peste porcine classique se sont déclarés en Allemagne en 1998; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel porcin communautaire; que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;
(2)(2) considérant que, dès que la présence de la peste porcine classique a été officiellement confirmée, les autorités allemandes ont notifié avoir pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE;
(3)(3) considérant que, dans l'attente que soit achevée la vérification par la Commission que, d'une part, les règles communautaires en matière vétérinaire ont été respectées et que, d'autre part, les conditions du concours financier de la Communauté ont été remplies, il y a lieu de permettre le versement d'une première tranche de 2 millions d'euros;
(4)(4) considérant que la participation financière de la Communauté sera versée après constatation que les mesures ont été mises en oeuvre et que les autorités ont fourni toutes les informations demandées dans les délais prévus;
(5)(5) considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'Allemagne peut obtenir un concours financier de la Communauté au titre des foyers de peste porcine classique apparus en 1998.
Sous réserve des résultats des contrôles, la contribution financière de la Communauté sera de:
- 50 % des coûts supportés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des porcs ainsi que pour la destruction de produits tirés du porc,
- 50 % des coûts supportés par l'Allemagne au titre du nettoyage, de la désinsectisation et de la désinfection des équipements et des exploitations,
- 50 % des coûts supportés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments des animaux et des équipements contaminés.
1. Sans préjudice des contrôles effectués, la participation communautaire est versée après production des pièces justificatives.
2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 comprennent:
a) un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des abattages ont eu lieu. Le rapport comporte les informations sur les éléments suivants:
i) exploitations infectées:
- localisation et adresse,
- date de suspicion de la maladie et date de sa confirmation,
- nombre de porcs abattus et détruits avec indication de la date,
- méthode d'abattage et de destruction,
- type et nombre d'échantillons collectés et examinés lors de la suspicion de la maladie; résultats des examens effectués,
- type et nombre d'échantillons relevés et examinés lors de la dépopulation des exploitations infectées; résultats des examens effectués,
- origine supposée de l'infection après analyse épidémiologique complète;
ii) exploitations en contact:
- comme au point i), premier, troisième, quatrième et sixième tirets,
- exploitation infectée (foyer) avec laquelle un contact a été confirmé ou soupçonné; nature du contact;
b) un rapport financier comprenant la liste des bénéficiaires et leur adresse, le nombre d'animaux abattus, la date de l'abattage et la somme versée, TVA et taxe exclues.
1. La demande de paiement, accompagnée des pièces justificatives visées à l'article 2, est soumise à la Commission avant le 1er octobre 1999.
2. Toutefois, l'Allemagne peut bénéficier, à sa demande, d'une avance d'un montant de 2 millions d'euros.
1. La Commission, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, peut effectuer des contrôles sur place pour s'assurer de l'application des mesures et des dépenses supportées.
La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.
2. Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil(3) sont applicables mutatis mutandis.
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.