1. Les aides pour l'acquisition et l'adaptation de véhicules résultant du texte modifié de l'article 2, paragraphe 1, point c), première phrase, et point d), de la loi italienne n° 454/97 du 23 décembre 1997 ainsi que du texte modifié de l'article 3 et de l'article 4, paragraphe 1, point b), du décret italien du 14 octobre 1998 sur les primes aux investissements innovants et à la formation sont compatibles avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE.
2. Les aides aux activités de formation résultant du texte modifié de l'article 2, paragraphe 1, point e), de la loi italienne n° 454/97 du 23 décembre 1997, et de l'article 5 du décret italien du 14 octobre 1998 sur les primes aux investissements innovants et à la formation, sont compatibles avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE.
3. Les aides pour l'achat de programmes et d'équipements informatiques résultant du texte modifié de l'article 2, paragraphe 1, point a), de la loi italienne n° 454/97 du 23 décembre 1997, ainsi que du texte modifié de l'article 2, paragraphe 1, point a), et de l'article 4, paragraphe 1, point a), du décret italien du 14 octobre 1998 sur les primes aux investissements innovants et à la formation sont compatibles avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE.