Décision 1999/590/CE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 1999/590/CEEUR-Lex →

(13) Le régime italien a pour finalité de réduire les difficultés économiques et structurelles rencontrées par les transports routiers et de promouvoir l'intermodalité ainsi que le transport combiné. Pour cela, la loi n° 454/97 prévoit des mesures d'aide destinées à améliorer la situation des entrepreneurs de transports et à favoriser l'utilisation des transports combinés. Ces mesures sont mises en oeuvre grâce à des décrets ministériels qui fixent des règles et des conditions particulières. Il s'agit des textes normatifs suivants: 1) décret du ministre des transports du 10 juin 1998 relatif à la prime à la cessation volontaire d'activité des entrepreneurs de transports disposant d'un seul véhicule(5); 2) décret du ministre des transports du 14 octobre 1998 relatif à l'octroi de primes pour les investissements innovants et la formation(6), dans la version modifiée par le projet de décret du ministre des transports transmis par les autorités italiennes le 18 février 1998 (considérant 11); 3) décret du ministre des transports du 14 octobre 1998 relatif aux primes au transport combiné(7). Le 8 mars 1999, les autorités italiennes ont également transmis un projet de décret ministériel sur les primes aux partenariats dont il n'est cependant pas tenu compte dans la présente décision, du fait du retrait, le 29 avril 1999, de la notification des mesures en question (considérant 12). Toutefois, l'application du régime a été suspendue dans l'attente de la décision finale quant à sa compatibilité avec le marché commun que la Commission doit adopter en vertu de l'article 88 du traité. Sous réserve de cette décision, le régime devrait s'appliquer jusqu'en l'an 2000.

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