(15) Les primes sont versées par les autorités italiennes par l'intermédiaire de banques qui ont à cet effet signé une convention particulière avec le ministère des transports. Dans la lettre du 22 janvier 1999 précitée, les autorités italiennes ont précisé que, à cette date, Mediocredito Centrale SpA et Artigiancassa SpA avaient signé la convention. En vertu de cette dernière, les banques appliquent le taux d'intérêt réduit sur les prêts accordés et le gouvernement italien leur rembourse la différence par rapport au taux de référence. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la loi n° 454/97, les institutions bancaires Mediocredito Centrale SpA et Artigiancassa SpA sont également chargées de l'examen préliminaire de toutes les demandes d'admission aux aides prévues par la loi. Les aides sont ensuite accordées par le comité pour le transport routier et l'intermodalité visé à l'article 8 de la loi.
Décision 1999/590/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
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