Décision 1999/590/CE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
RéférenceConsidérant 18 de la décision 1999/590/CEEUR-Lex →

(18) L'article 1er, paragraphe 2, point f), de la loi définit le concept de transport combiné dans des termes strictement calqués sur la définition communautaire qui figure à l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement des règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres(10). L'article 1er, paragraphe 3, point d), indique que l'aide octroyée en vertu de la loi n° 454/97 doit être versée pour financer les moyens et les équipements destinés au transport combiné dans la limite de 17 % des ressources globales. L'article 2, paragraphe 1, point c), de la loi autorise le gouvernemnt à accorder des aides pour "l'acquisition d'unités de transport intermodal, en particulier de celles qui sont spécifiquement destinées au transport combiné sous le régime de la réglementation ADR/RID pour le transport de marchandises dangereuses et ATP pour celui de denrées périssables".

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