(19) L'article 5, paragraphe 1, de la loi dispose que des prêts quinquennaux peuvent être accordés jusqu'à 60 % des investissements totaux pour les équipements prévus à l'article 1er, paragraphe 3, point d), dans la limite maximale de 1,5 milliard de lires italiennes. L'article 5, paragraphe 2, définit plus concrètement les objectifs auxquels peuvent être destinées les aides financières visées à l'article 5, paragraphe 1: a) construction de terminaux pour le transport combiné, y compris les dépôts et services connexes pour la manutention des unités de chargement; b) acquisition d'équipement destiné à la surveillance de la chaîne du transport combiné; c) acquisition d'unités de transport combiné. L'article 5, paragraphe 3, pose comme condition supplémentaire que les initiatives financées conformément à l'article 5, paragraphe 2, soient conformes aux dispositions nationales et communautaires en matière de libre concurrence et cohérentes avec un développement rationnel du transport combiné.
Décision 1999/590/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
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