Décision 1999/590/CE · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
RéférenceConsidérant 19 de la décision 1999/590/CEEUR-Lex →

(19) L'article 5, paragraphe 1, de la loi dispose que des prêts quinquennaux peuvent être accordés jusqu'à 60 % des investissements totaux pour les équipements prévus à l'article 1er, paragraphe 3, point d), dans la limite maximale de 1,5 milliard de lires italiennes. L'article 5, paragraphe 2, définit plus concrètement les objectifs auxquels peuvent être destinées les aides financières visées à l'article 5, paragraphe 1: a) construction de terminaux pour le transport combiné, y compris les dépôts et services connexes pour la manutention des unités de chargement; b) acquisition d'équipement destiné à la surveillance de la chaîne du transport combiné; c) acquisition d'unités de transport combiné. L'article 5, paragraphe 3, pose comme condition supplémentaire que les initiatives financées conformément à l'article 5, paragraphe 2, soient conformes aux dispositions nationales et communautaires en matière de libre concurrence et cohérentes avec un développement rationnel du transport combiné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0590. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).