(20) Le décret sur le transport combiné permet l'application de ces dispositions de la manière suivante: en premier lieu, il définit le concept de transport combiné conformément à la définition visée à l'article 1er de la directive 92/106/CEE. L'article 2 du décret indique les types d'investissement autorisés conformément à l'article 5, paragraphe 1, et prévoit des conditions particulières. L'article 3 établit les conditions et la procédure pour obtenir le financement. L'article 3, paragraphe 6, confirme qu'aucune des aides prévues ne sera versée tant que la Commission ne se sera pas prononcée sur leur compatibilité avec les dispositions du traité. C. Aides aux terminaux pour le transport routier
Décision 1999/590/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
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