(30) La mesure est prévue par l'article 3, paragraphes 1 à 5, de la loi n° 454/97 et est mise en oeuvre par le décret du 10 juin 1998 relatif à la cessation volontaire d'activité des entrepreneurs de transports disposant d'un seul véhicule. Elle permet d'accorder une prime à la cessation volontaire d'activité en faveur des entrepreneurs italiens qui exercent le transport routier de marchandises avec un seul véhicule d'une masse totale supérieure à 11,5 tonnes et qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, sont titulaires d'une autorisation de transports de marchandises depuis au moins dix ans. Les transporteurs qui présentent une demande doivent accepter d'être radiés du registre des transporteurs routiers et cesser leur activité pendant au moins dix ans. La possibilité s'éteint six mois après l'entrée en vigueur de la loi. Toutefois, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du projet de loi n° 5527, ce délai peut être prolongé jusqu'au 31 décembre 1999.
Décision 1999/590/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
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