(33) La lettre des autorités italiennes souligne que le régime prévu a pour objectif général de rationaliser le secteur du transport routier de marchandises au moyen de mesures de soutien spécifiques en faveur de la restructuration du transport routier et du développement du transport combiné. De fait, les initiatives en question visent à favoriser la modernisation des équipements, installations et systèmes organisationnels afin de faciliter une restructuration de l'offre de services de transport routier et d'améliorer l'efficacité du secteur. En outre, le régime comprend des mesures en faveur du développement du transport combiné et de l'intermodalité, promouvant des modes de services différents du transport sur route. Les autres objectifs généraux du régime sont la protection de l'environnement et le renforcement de la sécurité routière. Selon les autorités italiennes, les mesures envisagées amélioreront la protection de l'environnement et la sécurité routière tant directement, en favorisant l'acquisition de véhicules moins polluants et la reconversion du parc existant pour le rendre conforme à des normes environnementales plus élevées, qu'indirectement, en réduisant les parcours à vide grâce à la rationalisation des services logistiques et au perfectionnemnt des techniques de transport combiné.
Décision 1999/590/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
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