Décision 1999/590/CE · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
RéférenceConsidérant 38 de la décision 1999/590/CEEUR-Lex →

(38) Par lettre du 4 août 1998, les associations professionnelles italiennes Unione Associativa (UNA), Unione delle Associazioni dei Trasportatori in conto terzi (Unatras) et Associazione Nazionale delle Cooperative Servizi e Turismo ont présenté leurs observations sur la décision en question. Les associations italiennes considèrent que la loi n° 454/97, compte tenu des modifications proposées en juillet 1998 (considérant 6), et la réglementation administrative contenue dans les décrets ministériels d'application sont conformes aux règles communautaires en matière d'aides d'État. Pour diverses raisons, les mesures prévues dans le régime proposé ne peuvent pas entraîner de distorsion de la concurrence ni porter atteinte aux échanges intracommunautaires. Les aides peuvent en général être versées à toute entreprise de transport routier communautaire et sont destinées à satisfaire des objectifs d'intérêt européen commun. V. APPRÉCIATION A. Article 87, paragraphe 1

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