Décision 1999/590/CE · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
RéférenceConsidérant 44 de la décision 1999/590/CEEUR-Lex →

(44) La Commission prend note à ce sujet du fait que le décret ministériel du 10 juin 1998 prévoit des dispositions administratives détaillées. Les conditions essentielles pour l'octroi de la prime à la cessation volontaire d'activité sont l'engagement de cesser irrévocablement l'activité de transporteur routier et la radiation du registre des transporteurs routiers (avec annulation de l'autorisation correspondante). En outre, il est interdit aux bénéficiaires d'exercer la profession de transporteur de marchandises pour compte d'autrui directement ou indirectement et de participer en tant qu'associé à des sociétés de transport routier pendant au moins dix ans. Conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la loi, en cas de violation de l'interdiction d'exercer la profession de transporteur routier, les bénéficiaires sont tenus de restituer l'aide perçue, majorée des intérêts calculés au taux légal.

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