(47) Toutefois, pour différents motifs, les aides à l'acquisition de zones aménagées prévues par la mesure italienne ne semblent pas menacer la concurrence intracommunautaire. La mesure italienne vise à faciliter le développement d'un système d'infrastructures de transport par route pour améliorer de façon importante l'efficacité, la protection de l'environnement et la sécurité de l'activité de transport routier, indépendamment de la nationalité du transporteur. Les terminaux sont considérés comme des installations qui fournissent des services à tous les transporteurs routiers aux conditions du marché, en tant qu'élément d'un "réseau" de structures de ce type qui couvre tout le territoire national. Et de fait, l'article 2, paragraphe 2, du décret sur les investissements innovants et la formation, précise que, pour bénéficier des aides, les terminaux doivent être installés conformément aux plans nationaux et régionaux en matière de transports et que le choix de leur implantation doit répondre à des exigences de limitation des incidences sur l'environnement. L'article 2, paragraphe 2, point a), garantit en outre que seuls sont susceptibles de bénéficier des aides les équipements ouverts à tous les utilisateurs potentiels, dans le respect de conditions équitables et à des tarifs transparents qui permettent le recouvrement des coûts.
Décision 1999/590/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
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