(56) Jusqu'au 31 décembre 1997, l'article 3, paragraphe 1, point e), du règlement (CEE) n° 1107/70, tel que modifié, prévoyait un cadre spécifique pour les aides au transport combiné. Cet article qui autorisait les aides aux investissements dans les infrastructures et les équipements fixes et mobiles de transbordement ainsi que pour les dispositifs de chargement et de manutention a cessé d'être applicable. Le marché des services de transport combiné est complètement libéralisé depuis le 1er juillet 1993 en vertu des articles 2 et 4 de la directive 92/106/CEE. Tout sujet juridique communautaire est libre d'offrir des services de transport combiné n'importe où dans la Communauté, conformément aux règles générales du traité en matière de liberté d'établissement et de libre prestation des services. Toute aide au transport combiné doit donc, depuis le 1er janvier 1998, être évaluée à la lumière des dispositions pertinentes du traité(17).
Décision 1999/590/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
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