(60) Comme indiqué précédemment, l'application directe de l'article 73 du traité doit être considérée en relation étroite avec le degré de libéralisation du secteur. Plus le degré de libéralisation déjà réalisée est élevé, moins l'intervention de l'État est nécessaire pour coordonner les transports et moins l'article 73 risque d'être applicable. Comme la libéralisation du transport routier et du transport combiné a déjà été décidée et mise en oeuvre abondamment, l'application de l'article 73 dans ces secteurs est, par conséquent, extrêmement limitée. Les mesures proposées par la loi n° 454/97, comme son titre l'indique, ont manifestement pour finalité de promouvoir le développement d'un secteur dans une optique économique qui relève d'une autre disposition du traité. Les mesures ne sont pas basées sur des objectifs définis en ce qui concerne la coordination des transports dans l'intérêt public. Dans une phase de libéralisation aussi avancée, les aides d'État peuvent encore être accordées, en particulier si elles contribuent au développement d'un secteur. Dans le cas présent, les mesures proposées sont par conséquent évaluées à la lumière des articles pertinents du traité. C. Article 87, paragraphes 2 et 3
Décision 1999/590/CE · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
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