(66) Pendant un temps, la Communauté a mené une politique destinée à réaliser un système équilibré de transports intermodaux, dont un des aspects est la promotion de la compétitivité du transport combiné par rapport au transport par route. L'objectif central de la politique du transport combiné de la Communauté est de promovoir des modes de transport différents du transport par route. Les instruments communautaires tels que la directive 92/106/CEE visent à encourager le développement du transport combiné. L'article 1er du règlement (CE) n° 2196/98 du Conseil du 1er octobre 1998 relatif à l'octroi de soutiens financiers communautaires à des actions à caractère innovateur en faveur du transport combiné(19) entend encourager les initiatives qui contribuent à accroître l'utilisation du transport combiné. Le livre vert "Vers une tarification équitable et efficace dans les transports" et le livre blanc "Des redevances d'utilisation équitables" de la Commission recommandent eux aussi un recours plus équilibré aux différents modes(20). Le développement du transport combiné est donc un intérêt commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité(21).
Décision 1999/590/CE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
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