Décision 1999/590/CE · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
RéférenceConsidérant 67 de la décision 1999/590/CEEUR-Lex →

(67) Les aides prévues par le décret ne sont accordées que si le demandeur démontre au comité visé à l'article 8 de la loi que l'investissement contribuera à renforcer l'efficacité et la rentabilité des opérations de transport combiné. En outre, le demandeur est tenu d'apporter une contribution financière importante à l'investissement (article 3, paragraphe 2, en relation avec l'article 3, paragraphe 5, du décret). La contribution financière importante du demandeur d'un financement bonifié conformément à l'article 2, paragraphe 1, du décret est normalement garantie par la faible intensité de l'aide: en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la loi, les financements bonifiés qui couvrent jusqu'à 60 % des coûts globaux de l'investissement ne peuvent dépasser un total de 1,5 milliard de lires italiennes (774700 euros environ). En vertu de l'article 2, paragraphe 4, du décret, l'aide n'est pas cumulable avec d'autres subventions accordées au même titre par des organismes publics; elle ne peut pas non plus être cumulée avec des facilités semblables prévues par d'autres dispositons d'application de la loi.

Aller plus loin

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