(68) L'aide à l'acquisition d'unités de chargement pour le transport combiné en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la loi et de l'article 2, paragraphe 1, point a), du décret, doit être considérée comme une aide aux investissements au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Le décret exclut du bénéfice de la mesure les conteneurs maritimes (conformes aux normes ISO de la série 1). Conformément à l'article 3, paragraphe 3, du décret, le financement des équipements ne doit pas dépasser la différence de prix entre une unité de transport combiné et une unité de transport routier correspondante et est limité à 30 % des coûts de l'investissement. Selon la Commission, cette aide est conforme à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Comme déjà indiqué à une autre occasion(22), les aides aux investissements pour les unités de transport combiné peuvent être autorisées dans certaines conditions qui sont satisfaites en ce qui concerne les prescriptions du décret. L'aide est prévue seulement pour les unités de transport combiné, et les conteneurs maritimes standards qui sont en général utilisés dans des opérations qui ne peuvent pas être définies comme étant de transport combiné en sont exclus. Il ne peut y avoir de versement de fonds excessif ni d'utilisation non conforme car, même avec l'aide, une unité de transport combiné reste moins avantageuse qu'une unité correspondante employée dans le transport par route. En outre, la Commission observe que l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 2196/98 autorise un soutien financier communautaire jusqu'à 30 % des coûts totaux admissibles relatifs, entre autres, à des opérations de leasing ou d'amortissement des unités de transport intermodal. Pour ces motifs, la Commission considère que l'aide contribue au développement du secteur du transport combiné et, compte tenu des dispositions de sauvegarde prévues, n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Elle rentre donc dans le cadre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
Décision 1999/590/CE · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
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