Décision 1999/590/CE · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/590/CE
RattachementDécision 1999/590/CE
Versionacte d'origine du 04/05/1999 (CELEX 31999D0590)
RéférenceConsidérant 69 de la décision 1999/590/CEEUR-Lex →

(69) L'article 2, paragraphe 1, point b), du décret prévoit des aides aux investissements au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, en matière d'équipements de manutention des unités de transport intermodal. L'article 3, paragraphe 4, du décret limite l'intensité de l'aide à 30 % du coût total admissible de l'investissement. Les équipements de manutention sont essentiels au bon fonctionnement de la chaîne du transport combiné. D'autre part, 30 % des coûts de la chaîne du transport intermodal résultent des coûts de manutention. Par conséquent, les aides d'État accordées à ces équipements contribuent à réduire les coûts du système du transport combiné et en améliorent donc la compétitivité par rapport au transport par route. Les critères généraux de sélection visés à l'article 3, paragraphe 2, en relation avec l'article 3, paragraphe 5, du décret garantissent que seuls les équipements de manutention qui contribuent au fonctionnement efficace des terminaux peuvent obtenir des aides. En outre, l'article 5, paragraphe 3, de la loi établit que les investissements financiers effectués sur la base de la loi doivent être conformes aux dispositions nationales et communautaires en vigueur en matière de libre concurrence. Cette référence assure que ne sont financés que les équipements de manutention qui ne causent pas de distorsion de la concurrence, contraires à l'intérêt commun par rapport à d'autres terminaux. En outre, en ce qui concerne les investissements en équipements de manutention relatifs aux terminaux de nouvelle construction, l'article 2, paragraphe 3, du décret sera applicable, ce qui empêchera que l'aide d'État ne soit accordée à des investissements susceptibles de provoquer des distorsions de la concurrence. La Commission constate également que l'intensité maximale de l'aide est identique à celle fixée par l'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 2196/98 du Conseil du 1er octobre 1998 relatif à l'octroi de soutiens financiers communautaires à des actions à caractère innovateur en faveur du transport combiné. Cet article limite le soutien financier de la Communauté à un maximum de 30 %, notamment pour les coûts des investissements en matériel de transbordement utilisé pour le transport combiné. Pour ces motifs, la Commission considère que la mesure contribue au développement du secteur des activités de transport combiné et que, grâce aux dispositifs de sauvegarde qu'elle contient, elle n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Elle tombe donc dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité(23).

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